164. Le propriétaire d’un véhicule routier qui fait l’objet d’une interdiction de remettre son véhicule routier en circulation en vertu de l’un des articles 188 et 189 ou du paragraphe 2 de l’article 194 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) a droit d’obtenir sur demande le remboursement suivant les articles 170, 170.1, 173 à 176, 179 et 180 d’une partie des droits, des droits additionnels, de la contribution annuelle des automobilistes au transport en commun et de la contribution des propriétaires de véhicules hors route qu’il a payés.
Toutefois, il n’a droit à aucun remboursement des droits si cette interdiction s’applique à un véhicule pour lequel il a été exempté en vertu du présent règlement du paiement des droits payables pour conserver le droit de circuler avec ce véhicule.
D. 1420-91, a. 164; D. 55-98, a. 24; D. 1002-2004, a. 2; D. 1246-2005, a. 32; D. 265-2007, a. 25; L.Q. 2010, c. 33, a. 46.